Lorsqu'un État membre considère des informations comme confidentielles en vertu de l'article 4 de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, le rapport visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année de référence concernée indique séparément pour chaque établissement quelles informations ne peuvent être rendues publiques et en indique les raisons.
Règlement (CE) n° 166/2006 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02006R0166-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2006).
TexteRèglement (CE) n° 166/2006
IntituléConfidentialité
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02006R0166-20200101)
Nota : Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO L 41 du 14.2.2003, p. 26).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.