Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «public», une ou plusieurs personnes physiques ou morales et, conformément à la législation ou aux pratiques nationales, les associations, organisations ou groupes constitués par ces personnes;
2) «autorité compétente», l'autorité ou les autorités nationales ou tout (tous) autre(s) organisme(s) compétent(s) désigné(s) par les États membres;
3) «installation», une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe I ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
4) «établissement», une ou plusieurs installations érigées sur le même site et exploitées par la même personne physique ou morale;
5) «site», la localisation géographique de l'établissement;
6) «exploitant», toute personne physique ou morale qui exploite ou détient l'établissement ou, si cela est prévu par la législation nationale, qui s'est vu déléguer à l'égard de ce fonctionnement technique un pouvoir économique déterminant;
7) «année de référence», l'année civile pour laquelle sont requises les données concernant les rejets de polluants et les transferts hors du site;
8) «substance», tout élément chimique et ses composés, à l'exclusion des substances radioactives;
9) «polluant», une substance ou un groupe de substances qui peuvent être dangereuses pour l'environnement ou la santé de l'homme en raison de ses propriétés et de son introduction dans l'environnement;
10) «rejet», toute introduction de polluants dans l'environnement, résultant d'une activité humaine, qu'elle soit délibérée ou accidentelle et qu'elle ait un caractère régulier ou non, notamment tout déversement, émission, écoulement, injection, évacuation ou mise en décharge, ou par le biais des réseaux d'égouts et sans traitement final des eaux usées;
11) «transfert hors du site», l'enlèvement hors des limites d'un établissement de déchets à des fins de valorisation ou d'élimination, ainsi que de polluants présents dans les eaux usées destinées à être traités;
12) «sources diffuses», les multiples sources de petite taille ou disséminées à partir desquelles peuvent être rejetés dans le sol, dans l'air ou dans l'eau des polluants dont l'effet combiné sur ces milieux peut être important, et pour lesquelles il est matériellement difficile d'obtenir notification de chaque source individuelle;
13) «déchet», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets;
14) «déchet dangereux», toute substance ou tout objet tel que défini à l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE;
15) «eaux usées», les eaux urbaines résiduaires, les eaux usées ménagères et industrielles telles que définies à l'article 2, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et toute autre eau usée qui, en raison des substances ou des objets qu'elle contient, est soumise à une réglementation en droit communautaire;
16) «élimination», toute opération énumérée à l'annexe II, partie A, de la directive 75/442/CEE;
17) «valorisation», toute opération énumérée à l'annexe II, partie B, de la directive 75/442/CEE.