Règlement (CE) n° 166/2006 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2020 (consolidation EUR-Lex 02006R0166-20200101, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/01/2006).

TexteRèglement (CE) n° 166/2006
IntituléAssurance et évaluation de la qualité
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
VersionConsolidée au 01/01/2020 (CELEX 02006R0166-20200101)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 166/2006EUR-Lex →

1. L'exploitant de chaque établissement soumis aux exigences de notification énoncées à l'article 5 garantit la qualité des informations qu'il fournit.

2. Les autorités compétentes évaluent la qualité des données fournies par les exploitants des établissements visés au paragraphe 1, en particulier sur les plans de l'exhaustivité, de la cohérence et de la crédibilité.

3. La Commission coordonne les travaux d'assurance de la qualité et d'évaluation de la qualité en concertation avec le comité visé à l'article 19, paragraphe 1.

4. La Commission peut adopter des lignes directrices pour la surveillance et la déclaration d'émissions conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2. Ces lignes directrices sont conformes, le cas échéant, aux méthodologies internationalement reconnues et compatibles avec toute autre législation communautaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0166-20200101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).