(10) En vue d'atteindre l'objectif du PRTR européen consistant à fournir des informations fiables au public et à permettre la prise de décisions en connaissance de cause, il est nécessaire de prévoir des délais raisonnables, mais stricts, pour la collecte des données et la transmission des informations. Cela vaut en particulier pour les informations que les États membres doivent transmettre à la Commission.
Règlement (CE) n° 166/2006 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
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