(12) Les données communiquées par les États membres devraient être de haute qualité et notamment exhaustives, cohérentes et crédibles. Il sera extrêmement important que les opérateurs et les États membres coordonnent leurs efforts pour améliorer la qualité des données communiquées. La Commission entamera donc des travaux, conjointement avec les États membres, sur l'assurance de la qualité.
Règlement (CE) n° 166/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
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