(18) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir faciliter l'accès du public à l'information en matière d'environnement par la mise en place d'une base de données électronique cohérente et intégrée à l'échelle de la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière satisfaisante par les États membres en raison du haut degré d'harmonisation nécessaire pour assurer la comparabilité des données entre les États membres, et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (CE) n° 166/2006 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
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