(21) Pour réduire la répétition des notifications, des systèmes de registre des rejets et des transferts de polluants peuvent, conformément au protocole, être intégrés, dans la mesure du possible, dans les sources d'information existantes comme les mécanismes de notification en place dans le cadre des licences ou permis d'exploitation. Conformément au protocole, les dispositions du présent règlement ne devraient pas porter atteinte au droit des États membres de maintenir ou d'établir un registre des rejets et des transferts de polluants plus exhaustif et davantage accessible au public que celui qu'impose le protocole,
Règlement (CE) n° 166/2006 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
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