Règlement (CE) n° 166/2006 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 166/2006EUR-Lex →

(21) Pour réduire la répétition des notifications, des systèmes de registre des rejets et des transferts de polluants peuvent, conformément au protocole, être intégrés, dans la mesure du possible, dans les sources d'information existantes comme les mécanismes de notification en place dans le cadre des licences ou permis d'exploitation. Conformément au protocole, les dispositions du présent règlement ne devraient pas porter atteinte au droit des États membres de maintenir ou d'établir un registre des rejets et des transferts de polluants plus exhaustif et davantage accessible au public que celui qu'impose le protocole,

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).