Règlement (CE) n° 166/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/01/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 166/2006
RattachementRèglement (CE) n° 166/2006
Versionacte d'origine du 18/01/2006 (CELEX 32006R0166)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 166/2006EUR-Lex →

(7) Les objectifs d'un PRTR européen ne sont réalisables qu'à la condition que les données soient fiables et comparables. Il convient donc d'harmoniser de façon appropriée la collecte des données et le système de transmission de l'information afin de garantir la qualité et la comparabilité des données. Conformément au protocole, le PRTR européen devrait être conçu de manière à faciliter au maximum l'accès du public par internet. Les rejets et transferts devraient être aisément identifiés sous différentes formes, agrégées ou non, de données, afin d'obtenir un maximum d'informations dans un délai raisonnable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0166. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).