Chaque État membre procède à l’évaluation de la qualité des données qu’il transmet et présente ladite évaluation sous la forme d’un rapport de qualité. Ledit rapport est élaboré et présenté à la Commission (Eurostat) selon le format spécifié à l’annexe V.
Règlement (CE) n° 198/2006 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/11/2014 (consolidation EUR-Lex 02006R0198-20141119, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/02/2006).
TexteRèglement (CE) n° 198/2006
RattachementRèglement (CE) n° 198/2006
VersionConsolidée au 19/11/2014 (CELEX 02006R0198-20141119)
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