Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 227/2006 de la Commission du 9 février 2006 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 09/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 227/2006
Adopté le9 février 2006
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32006R0227
RéférenceRèglement (CE) n° 227/2006, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.

(5)

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Description des marchandises |

Classement

(code NC)

| Raisons

| (1) | (2) | (3)

|

1. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 99,05

| acide citrique | 0,95

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC.

|

2. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 99,5

| acide citrique | 0,5

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC.

|

3. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 99,5

| acide citrique | 0,4

| acide ascorbique | 0,1

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC.

|

4. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 99,7

| acide citrique | 0,2

| acide ascorbique | 0,1

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre blanc au sens de la note complémentaire no 3 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC.

|

5. Préparation constituée de (% en poids)

| saccharose | 90

| beurre de cacao | 10

Cette préparation est une poudre claire, jaunâtre, très sucrée et avec des grumeaux au goût de beurre de cacao

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de poudre collante (notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).

|

6. Préparation constituée de (% en poids)

| saccharose | 95

| beurre de cacao | 5

Cette préparation est constituée de cristaux blancs, sucrés et collant ensemble, au léger goût de cacao

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et se présente sous forme de cristaux collants (notes explicatives du SH relatives à la position 2106, point B).

|

7. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 97,5

| beurre de cacao | 2,5

Ce produit est constitué d'une poudre sucrée, blanche, cristallisée, ressemblant au sucre blanc qu'on trouve dans le commerce

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé en tant qu'autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC étant donné que la quantité de beurre de cacao est insuffisante pour modifier les caractéristiques du produit qui en font un sucre.

|

8. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 97,7

| chlorure de sodium | 2,3

Le produit se présente sous forme d'une poudre blanche, cristallisée et sucrée, avec un léger goût de sel.

Il est principalement constitué de cristaux de saccharose. Quelques cristaux cubiques de chlorure de sodium sont discernables.

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit est constitué d'un mélange de saccharose sous forme cristallisée et de chlorure de sodium. Le produit ne peut être considéré comme du sucre brut au sens de la note complémentaire no 1 du chapitre 17 de la NC.

Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC. La présence d'une faible quantité de chlorure de sodium (2,3 %) ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.

|

9. Préparation constituée de (% en poids)

| sucre blanc | 90

| farine de froment | 10

| 21069098 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 2106, 210690, 21069098.

Cette préparation alimentaire est propre à la consommation humaine et doit être classée à la sous-position 21069098.

|

10. Produit constitué de (% en poids)

| saccharose | 95

| lactose | 5

| 17019990 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170199 et 17019990.

Le produit doit être classé comme autres sucres dans la sous-position 17019990 de la NC car la présence du lactose ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.

|

11. Produit constitué de (% en poids)

| sucre blanc | 97

| extraits de réglisse | 3

Le produit reste sous la forme de sucre cristallisé et est conditionné pour la vente au détail.

| 17019100 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 1701, 170191 et 17019100.

Le produit doit être classé en tant que sucre aromatisé dans la sous-position 17019100 de la NC (notes explicatives du SH relatives au chapitre 17, considérations générales, paragraphe 1, deuxième phrase, et à la position 1701, paragraphe 5).

La présence d'une faible quantité d'extraits de réglisse ne change pas le caractère du produit en tant que sucre du chapitre 17 de la NC.

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