Article 1
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R0011]
Acte en vigueur, consolidée au 24/01/2019.
Version consolidée au 24/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R0252-20190124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2006).
(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.
(2) L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(3) Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.
(4) Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.
(5) L'usage de la préparation d'Enterococcus faecium NCIMB 10415, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 866/1999 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation appartenant au groupe des micro-organismes, tel qu'il est prévu à l'annexe I.
(6) L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe II.
(7) L'usage de la préparation enzymatique de 3-phytase produite par Trichoderma reesei (CBS 528.94) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les truies et les dindes d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement et les porcelets par le règlement (CE) no 943/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux poules pondeuses. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(8) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) a été autorisé sans limitation dans le temps pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 833/2005 de la Commission. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux porcelets. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(9) L’usage de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 2437/2000 de la Commission. Il a été autorisé sans limitation dans le temps pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 358/2005. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande visant à étendre l'autorisation d'utilisation de ladite préparation enzymatique aux dindons d'engraissement. L'EFSA a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour cette catégorie d'animaux supplémentaire. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue de l'usage prévu sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire, pour une période de quatre ans, l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe III.
(10) L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32019R0011]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32017R1145]
Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE III
| No CE ou no | Additif | Désignation chimique, description | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| Unités d'activité/kg d'aliment complet
Enzymes
| 39 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-bêta-xylanase
EC 3.2.1.8
|
Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) ayant une activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 800 U/g
endo-1,4-bêta-xylanase: 800 U/g
| Porcelets (sevrés) | — |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
400 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 400 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 400 U.
3. Utilisation dans les aliments composés des animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 65 % d'orge.
4. Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ.
| 7.3.2010
|
endo-1,4-bêta-xylanase:
400 U
| —
| 53 |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase
EC 3.2.1.6
Endo-1,4-bêta-glucanase
EC 3.2.1.4
Alpha-amylase
EC 3.2.1.1
Bacillolysine
E.C. 3.4.24.28
Endo-1,4-bêta-xylanase
E.C. 3.2.1.8
|
Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), d'endo-1,4-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (CBS SD 592.94), d'alpha-amylase produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), de bacillolysine produite par Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) ayant une activité minimale de:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 350 U/g
endo-1,4-bêta-glucanase: 4 000 U/g
alpha-amylase: 400 U/g
bacillolysine: 450 U/g
endo-1,4-bêta-xylanase: 20 000 U/g
| Dindons d'engraissement | — |
Endo-1,3(4)-bêta-glucanase:
587 U
| — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.
2. Dose recommandée par kg d'aliment complet:
endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 587-2 350 U
endo-1,4-bêta-glucanase: 1 000-4 000 U
alpha-amylase: 100-400 U
bacillolysine: 112-450 U
endo-1,4-bêta-xylanase: 5 000-20 000 U
3. À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (en particulier les bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 30 % de blé.
| 7.3.2010
|
Endo-1,4-bêta-glucanase:
1 000 U
| —
|
Alpha-amylase:
100 U
| —
|
Bacillolysine:
112 U
| —
|
Endo-1,4-bêta-xylanase:
5 000 U
| —