Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe III sont autorisées à titre provisoire, pour une période de quatre ans, en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées à ladite annexe.
Règlement (CE) n° 252/2006 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/01/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R0252-20190124, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/02/2006).
TexteRèglement (CE) n° 252/2006
RattachementRèglement (CE) n° 252/2006
VersionConsolidée au 24/01/2019 (CELEX 02006R0252-20190124)
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