(2) Conformément au règlement (CE) no 999/2001, modifié par le règlement (CE) no 260/2003 de la Commission, certaines mesures s’appliquent, depuis le 1er octobre 2003, lorsque la présence d’une EST a été confirmée dans un troupeau d’ovins ou de caprins. À l’époque, il n’était pas possible d’isoler systématiquement chez les ovins et les caprins deux types d’EST susceptibles d’atteindre ces espèces, à savoir la tremblante et l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB). Des mesures strictes ont donc été mises en place, au motif que toute EST détectée chez des ovins ou des caprins pouvait être l’ESB.
Règlement (CE) n° 253/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 253/2006
RattachementRèglement (CE) n° 253/2006
Versionacte d'origine du 14/02/2006 (CELEX 32006R0253)
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