Règlement (CE) n° 305/2006 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0305-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2006).

TexteRèglement (CE) n° 305/2006
RattachementRèglement (CE) n° 305/2006
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02006R0305-20240913)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 305/2006EUR-Lex →

1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ceux-ci.

2. Aucun fonds ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I, ou n'est utilisé à leur profit.

3. La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

4. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la mise à disposition de fonds ou de ressources économiques nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où ladite aide est fournie et lesdites autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA);

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) agissant en cette qualité; ou

f) d’autres acteurs déterminés par le comité des sanctions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0305-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).