L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute opération de crédit de ces comptes soit également gelée conformément à l'article 2, paragraphe 1. L'établissement financier informe aussitôt les autorités compétentes de ces transactions.
Règlement (CE) n° 305/2006 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0305-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2006).
TexteRèglement (CE) n° 305/2006
RattachementRèglement (CE) n° 305/2006
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02006R0305-20240913)
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