Règlement (CE) n° 305/2006 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0305-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2006).

TexteRèglement (CE) n° 305/2006
RattachementRèglement (CE) n° 305/2006
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02006R0305-20240913)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 305/2006EUR-Lex →

1. Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ainsi que des dispositions de l'article 284 du traité, les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes, énumérées à l'annexe II, des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II pour la vérification de cette information.

2. Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes de l'État membre concerné.

3. Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue, qui sont réputées couvrir la coopération à toute enquête internationale relative aux avoirs ou aux transactions financières des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0305-20240913. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).