La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent en rapport avec le présent le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.
Règlement (CE) n° 305/2006 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 13/09/2024 (consolidation EUR-Lex 02006R0305-20240913, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/02/2006).
TexteRèglement (CE) n° 305/2006
RattachementRèglement (CE) n° 305/2006
VersionConsolidée au 13/09/2024 (CELEX 02006R0305-20240913)
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