(2) Le Conseil de sécurité a pris note avec la plus vive inquiétude de la conclusion de la commission d'enquête internationale selon laquelle il existe un faisceau de preuves concordantes laissant présumer que des responsables libanais et syriens étaient impliqués dans cet attentat terroriste et, agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations unies, a décidé, en tant que mesure visant à contribuer à l'enquête sur ce crime et sans préjuger du fait que la justice statuera en définitive sur la culpabilité ou l'innocence de toute personne quelle qu'elle soit, d'imposer des mesures à l'encontre de toutes les personnes suspectes de participation à la préparation, au financement, à l'organisation ou à la commission de cet acte terroriste.
Règlement (CE) n° 305/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 305/2006
RattachementRèglement (CE) n° 305/2006
Versionacte d'origine du 21/02/2006 (CELEX 32006R0305)
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