(2) En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f, du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l’année 2007, la liste des variables cibles secondaires incluses dans le module «conditions de logement» doit être définie et doit être accompagnée des codes des variables et des définitions.
Règlement (CE) n° 315/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 315/2006
RattachementRèglement (CE) n° 315/2006
Versionacte d'origine du 22/02/2006 (CELEX 32006R0315)
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