Règlement (CE) n° 336/2006 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R0336-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteRèglement (CE) n° 336/2006
IntituléRapports
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02006R0336-20190726)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 336/2006EUR-Lex →

1. Les États membres présentent tous les deux ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement.

2. La Commission établit, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, un formulaire type harmonisé pour ces rapports.

3. La Commission, assistée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, prépare, dans les six mois suivant la réception des rapports des États membres, un rapport consolidé relatif à la mise en œuvre du présent règlement, qui contient, le cas échéant, les mesures proposées. Ce rapport est adressé au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0336-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).