Règlement (CE) n° 336/2006 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R0336-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteRèglement (CE) n° 336/2006
IntituléDérogation
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02006R0336-20190726)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 336/2006EUR-Lex →

1. Un État membre peut, s'il estime que des compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer aux points 6, 7, 9, 11 et 12 de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans l'État membre concerné, déroger en tout ou en partie à ces dispositions en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code.

2. Un État membre peut, en ce qui concerne les navires et les compagnies pour lesquels une dérogation a été accordée en vertu du paragraphe 1, s'il estime que l'application des prescriptions énoncées à l'article 6 pose en pratique des difficultés, établir d'autres procédures de certification et de vérification.

3. Dans les circonstances définies au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2, la procédure suivante s'applique:

a) l'État membre concerné notifie à la Commission la dérogation qu'il entend accorder ainsi que les mesures qu'il compte adopter;

b) si, dans un délai de six mois à compter de la notification, il est décidé, conformément à la procédure visée à l'article 12, paragraphe 2, que la dérogation proposée n'est pas justifiée ou que les mesures proposées ne sont pas suffisantes, il est exigé de l'État membre concerné qu'il modifie ou qu'il renonce à adopter les dispositions proposées;

c) l'État membre publie toutes les mesures adoptées en faisant directement référence au paragraphe 1 et, le cas échéant, au paragraphe 2.

4. À la suite d'une dérogation accordée au titre du paragraphe 1 et, le cas échéant, du paragraphe 2, l'État membre concerné délivre un certificat indiquant les limitations opérationnelles applicables, conformément à la partie B, point 5, second alinéa, de l'annexe II.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0336-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).