Règlement (CE) n° 336/2006 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02006R0336-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/02/2006).

TexteRèglement (CE) n° 336/2006
IntituléANNEXE I — Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution [code international de gestion de la sécurité (code ISM)]
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02006R0336-20190726)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 336/2006EUR-Lex →

CODE INTERNATIONAL DE GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES ET LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION

[CODE INTERNATIONAL DE GESTION DE LA SÉCURITÉ (CODE ISM)]

PARTIE A — MISE EN ŒUVRE

1. GÉNÉRALITÉS

1. 1. Définitions

Les définitions suivantes s'appliquent aux parties A et B du présent code.

1. 1.1. «Code international de gestion de la sécurité» (ISM) désigne le code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée et tel qu'il pourra être modifié par l'OMI.

1. 1.2. «Compagnie» désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, s'acquitte des tâches et des obligations imposées par le code.

1. 1.3. «Administration» désigne le gouvernement de l'État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.

1. 1.4. «Système de gestion de la sécurité» désigne un système structuré et documenté qui permet au personnel de la compagnie d'appliquer efficacement la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

1. 1.5. «Attestation de conformité» désigne un document délivré à une compagnie qui satisfait aux prescriptions du présent code.

1. 1.6. «Certificat de gestion de la sécurité» désigne un document délivré à un navire et attestant que la compagnie et le personnel d'encadrement à bord exploitent le navire conformément au système de gestion de la sécurité approuvé.

1. 1.7. «Preuve objective» désigne tout renseignement, document ou exposé des faits, quantitatif ou qualitatif ayant trait à la sécurité ou à l'existence et à l'application d'un élément du système de gestion de la sécurité qui se fonde sur des constatations, des mesures ou des essais et qui peut être vérifié.

1. 1.8. «Constatation» désigne un exposé des faits établi lors d'un audit de la gestion de la sécurité et étayé par des preuves objectives.

1. 1.9. «Défaut de conformité» désigne une situation constatée dans laquelle des preuves objectives démontrent qu'une prescription spécifiée n'a pas été observée.

1. 1.10. «Défaut de conformité majeur» désigne une irrégularité identifiable qui constitue une menace grave pour la sécurité du personnel ou du navire ou un risque grave pour l'environnement et qui exige des mesures correctives immédiates; cette expression s'applique aussi au fait qu'une prescription du code ISM n'est pas appliquée de façon efficace et systématique.

1. 1.11. «Date anniversaire» fait référence au jour et au mois de l'année correspondant à la date d'expiration de l'attestation ou du certificat à prendre en considération.

1. 1.12. «Convention» désigne la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée.

1. 2. Objectifs

1. 2.1. Les objectifs du code sont de garantir la sécurité en mer et la prévention des lésions corporelles ou des pertes en vies humaines et d'empêcher les atteintes à l'environnement, en particulier l'environnement marin, ainsi que les dommages matériels.

1. 2.2. Les objectifs de la compagnie en matière de gestion de la sécurité devraient notamment être les suivants:

1. 2.2.1. offrir des pratiques d'exploitation et un environnement de travail sans danger;

1. 2.2.2. établir des mesures de précaution contre tous les risques identifiés, ainsi que

1. 2.2.3. améliorer constamment les compétences du personnel à terre et à bord des navires en matière de gestion de la sécurité, et notamment préparer ce personnel aux situations d'urgence, tant sur le plan de la sécurité que sur le plan de la protection du milieu marin.

1. 2.3. Le système de gestion de la sécurité devrait garantir:

1. 2.3.1. la conformité avec les règles et règlements obligatoires, et

1. 2.3.2. que les recueils de règles, les codes, les directives et les normes applicables recommandés par l'OMI, les administrations, les sociétés de classification et les organismes du secteur maritime soit pris en considération.

1. 3. Application

Les prescriptions du présent code peuvent être appliquées à tous les navires.

1. 4. Modalités pratiques d'un système de gestion de la sécurité (SMS)

Chaque compagnie devrait établir, mettre en œuvre et maintenir un système de gestion de la sécurité qui comporte les modalités pratiques suivantes:

1. 4.1. une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

1. 4.2. des instructions et des procédures propres à garantir la sécurité de l'exploitation des navires et la protection de l'environnement conformément à la réglementation internationale et à la législation de l'État du pavillon applicables;

1. 4.3. une hiérarchie et des moyens de communication permettant aux membres du personnel de bord de communiquer entre eux et avec les membres du personnel à terre;

1. 4.4. des procédures de notification des accidents et du non-respect des dispositions du présent code;

1. 4.5. des procédures de préparation et d'intervention pour faire face aux situations d'urgence, ainsi que

1. 4.6. des procédures d'audit interne et de contrôle de la gestion.

2. Politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement

2. 1. La compagnie devrait établir une politique en matière de sécurité et de protection de l'environnement qui décrive comment les objectifs énoncés au point 1.2 seront réalisés.

2. 2. La compagnie devrait veiller à ce que cette politique soit appliquée à tous les niveaux de l'organisation, tant à bord des navires qu'à terre.

3. Responsabilités et pouvoirs de la compagnie

3. 1. Si la responsabilité de l'exploitation du navire incombe à une entité autre que le propriétaire de ce navire, ce dernier doit faire parvenir à l'administration le nom complet et les coordonnées de cette entité.

3. 2. La compagnie devrait définir et établir par écrit les responsabilités, les pouvoirs et les relations réciproques de l'ensemble du personnel chargé de la gestion, de l'exécution et de la vérification des activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution ou ayant une incidence sur celles-ci.

3. 3. La compagnie doit veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis pour que la ou les personnes désignées puissent s'acquitter de leurs tâches.

4. Personne(s) désignée(s)

Pour garantir la sécurité de l'exploitation de chaque navire et pour assurer la liaison entre la compagnie et les personnes à bord, chaque compagnie devrait, selon ce qui convient, désigner une ou plusieurs personnes à terre ayant directement accès au plus haut niveau de la direction. La responsabilité et les pouvoirs de la ou des personnes désignées devraient notamment consister à surveiller les aspects de l'exploitation de chaque navire liés à la sécurité et à la prévention de la pollution et veiller à ce que des ressources adéquates et un soutien approprié à terre soient fournis, selon que de besoin.

5. Responsabilités et autorité du capitaine

5. 1. La compagnie devrait définir avec précision et établir par écrit les responsabilités du capitaine pour ce qui est de:

5. 1.1. mettre en œuvre la politique de la compagnie en matière de sécurité et de protection de l'environnement;

5. 1.2. encourager les membres de l'équipage à appliquer cette politique;

5. 1.3. donner les ordres et les consignes appropriées d'une manière claire et simple;

5. 1.4. vérifier qu'il est satisfait aux spécifications, ainsi que

5. 1.5. passer en revue le système de gestion de la sécurité et signaler les lacunes à la direction à terre.

5. 2. La compagnie devrait veiller à ce que le système de gestion de la sécurité en vigueur à bord du navire mette expressément l'accent sur l'autorité du capitaine. La compagnie devrait préciser, dans le système de gestion de la sécurité, que le capitaine a le pouvoir absolu et la responsabilité de prendre des décisions concernant la sécurité et la prévention de la pollution et de solliciter l'assistance de la compagnie selon que de besoin.

6. Ressources et personnel

6. 1. La compagnie devrait s'assurer que le capitaine:

6. 1.1. a les qualifications requises pour commander le navire;

6. 1.2. connaît parfaitement le système de gestion de la sécurité de la compagnie, et

6. 1.3. bénéficie de tout l'appui nécessaire pour s'acquitter en toute sécurité de ses tâches.

6. 2. La compagnie devrait s'assurer que chaque navire est doté d'un personnel navigant qualifié, breveté et ayant l'aptitude physique requise conformément aux prescriptions internationales et nationales pertinentes.

6. 3. La compagnie devrait établir des procédures pour garantir que le nouveau personnel et le personnel affecté à de nouvelles fonctions liées à la sécurité et à la protection de l'environnement reçoivent la formation nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

Les consignes qui doivent être données avant l'appareillage devraient être identifiées, établies par écrit et transmises.

6. 4. La compagnie devrait veiller à ce que l'ensemble du personnel intervenant dans le système de gestion de la sécurité de la compagnie comprenne de manière satisfaisante les règles, les règlements, les recueils de règles, les codes et les directives pertinents.

6. 5. La compagnie devrait établir et maintenir des procédures permettant d'identifier la formation éventuellement nécessaire pour la mise en œuvre du système de gestion de la sécurité et veiller à ce qu'une telle formation soit dispensée à l'ensemble du personnel concerné.

6. 6. La compagnie devrait élaborer des procédures garantissant que le personnel du navire reçoit les renseignements appropriés sur le système de gestion de la sécurité dans une ou plusieurs langue(s) de travail qu'il comprend.

6. 7. La compagnie devrait veiller à ce que les membres du personnel du navire soient capables de communiquer efficacement entre eux dans le cadre de leurs fonctions liées au système de gestion de la sécurité.

7. Établissement de plans pour les opérations à bord

La compagnie devrait définir les procédures à suivre pour l'établissement de plans et de consignes, y compris les listes de contrôle si besoin est, pour les principales opérations à bord concernant la sécurité du navire et la prévention de la pollution. Les diverses tâches en jeu devraient être définies et assignées à un personnel qualifié.

8. État de préparation aux situations d'urgence

8. 1. La compagnie devrait établir les procédures pour identifier et décrire les situations d'urgence susceptibles de survenir à bord ainsi que les mesures à prendre pour y faire face.

8. 2. La compagnie devrait mettre au point des programmes d'exercices préparant aux mesures à prendre en cas d'urgence.

8. 3. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures propres à garantir que l'organisation de la compagnie est à tout moment en mesure de faire face aux dangers, aux accidents et aux situations d'urgence pouvant mettre en cause ses navires.

9. Notification et analyse des irrégularités, des accidents et des incidents potentiellement dangereux

9. 1. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des procédures garantissant que les irrégularités, les accidents et les incidents potentiellement dangereux seront signalés à la compagnie et qu'ils feront l'objet d'une enquête et d'une analyse, l'objectif étant de renforcer la sécurité et la prévention de la pollution.

9. 2. La compagnie devrait établir des procédures pour l'application de mesures correctives.

10. Maintien en état du navire et de son armement

10. 1. La compagnie devrait mettre en place des procédures permettant de vérifier que le navire est maintenu dans un état conforme aux dispositions des règles et des règlements pertinents ainsi qu'aux prescriptions supplémentaires qui pourraient être établies par la compagnie.

10. 2. Pour satisfaire à ces prescriptions, la compagnie devrait veiller à ce que:

10. 2.1. des inspections soient effectuées à des intervalles appropriés;

10. 2.2. toute irrégularité soit signalée, avec indication de la cause éventuelle, si celle-ci est connue;

10. 2.3. les mesures correctives appropriées soient prises, et que

10. 2.4. ces activités soient consignées dans un registre.

10. 3. La compagnie devrait établir, dans le cadre du système de gestion de la sécurité, des procédures permettant d'identifier le matériel et les systèmes techniques dont la panne soudaine pourrait entraîner des situations dangereuses. Le système de gestion de la sécurité devrait prévoir des mesures spécifiques pour renforcer la fiabilité de ce matériel et de ces systèmes. Ces mesures devraient inclure la mise à l'essai à intervalles réguliers des dispositifs et du matériel de secours ainsi que des systèmes techniques qui ne sont pas utilisés en permanence.

10. 4. Les inspections mentionnées au point 10.2 ainsi que les mesures visées au point 10.3 devraient être intégrées dans le programme d'entretien courant.

11. Documents

11. 1. La compagnie devrait élaborer et maintenir des procédures permettant de contrôler tous les documents et les renseignements se rapportant au système de gestion de la sécurité.

11. 2. La compagnie devrait s'assurer que:

11. 2.1. des documents en cours de validité sont disponibles à tous les endroits pertinents;

11. 2.2. les modifications apportées à ces documents sont examinées et approuvées par le personnel compétent, et que

11. 2.3. les documents périmés sont rapidement retirés.

11. 3. Les documents utilisés pour décrire et mettre en œuvre le système de gestion de la sécurité peuvent faire l'objet du «Manuel de gestion de la sécurité». Ces documents devraient être conservés sous la forme jugée la plus appropriée par la compagnie. Chaque navire devrait avoir à bord tous les documents le concernant.

12. Vérification, examen et évaluation effectués par la compagnie

12. 1. La compagnie devrait effectuer des audits internes pour vérifier que les activités liées à la sécurité et à la prévention de la pollution sont conformes au système de gestion de la sécurité.

12. 2. La compagnie devrait évaluer périodiquement l'efficacité du système de gestion de la sécurité et, lorsque cela s'avère nécessaire, réviser le système conformément aux procédures qu'elle a établies.

12. 3. Les audits ainsi que les éventuelles mesures correctives devraient être exécutés conformément aux procédures établies.

12. 4. Le personnel qui procède aux audits ne devrait pas faire partie du secteur soumis à l'audit, à moins que cela ne soit impossible en raison de la taille et des caractéristiques de la compagnie.

12. 5. Les résultats des audits et des révisions devraient être portés à l'attention de l'ensemble du personnel ayant des responsabilités dans le secteur en cause.

12. 6. Le personnel d'encadrement responsable du secteur concerné devrait prendre sans retard les mesures correctives nécessaires pour remédier aux défectuosités constatées.

PARTIE B — CERTIFICATION ET VÉRIFICATION

13. Certification et vérification périodique

13. 1. Le navire devrait être exploité par une compagnie ayant obtenu une attestation de conformité ou une attestation provisoire de conformité conformément au point 14.1, qui soit applicable à ce navire.

13. 2. L'attestation de conformité devrait être délivrée par l'administration, par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, à toute compagnie satisfaisant aux prescriptions du présent code pour une période déterminée par l'administration et qui ne devra pas excéder cinq ans. Une telle attestation devrait être acceptée comme preuve que la compagnie est capable de satisfaire aux prescriptions du présent code.

13. 3. L'attestation de conformité n'est valable que pour les types de navires expressément indiqués sur cette attestation. Cette indication devrait reposer sur les types de navires sur lesquels était fondée la vérification initiale. D'autres types de navires ne devraient être ajoutés qu'après vérification de la capacité de la compagnie à satisfaire aux prescriptions du présent code applicables à ces types de navires. Dans ce contexte, les types de navires sont ceux visés à la règle IX/1 de la convention.

13. 4. La validité d'une attestation de conformité devrait être vérifiée chaque année par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire de la convention, dans les trois mois qui précèdent ou qui suivent la date anniversaire.

13. 5. L'attestation de conformité devrait être retirée par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivrée, lorsque la vérification annuelle requise au point 13.4 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves de défauts de conformité majeurs avec le présent code.

13. 5.1. En cas de retrait de l'attestation de conformité, tous les certificats de gestion de la sécurité et/ou les certificats provisoires de gestion de la sécurité associés à cette attestation devraient également être retirés.

13. 6. Une copie de l'attestation de conformité devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou aux fins du contrôle visé à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

13. 7. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré à un navire, pour une période ne dépassant pas cinq ans, par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Le certificat de gestion de la sécurité devrait être délivré après vérification que la gestion de la compagnie et la gestion à bord sont conformes au système de gestion de la sécurité approuvé. Ce certificat devrait être accepté comme preuve que le navire satisfait aux prescriptions du présent code.

13. 8. La validité du certificat de gestion de la sécurité devrait faire l'objet d'au moins une vérification intermédiaire par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. S'il est prévu d'effectuer une seule vérification intermédiaire et si le certificat de gestion de la sécurité est valable pour une durée de cinq ans, cette vérification devrait avoir lieu entre les dates du deuxième et du troisième anniversaire de la délivrance du certificat de gestion de la sécurité.

13. 9. Outre les prescriptions énoncées au point 13.5.1, le certificat de gestion de la sécurité devrait être retiré par l'administration ou, à la demande de celle-ci, par le gouvernement de l'État signataire qui l'a délivré, lorsque la vérification intermédiaire requise au point 13.8 n'est pas demandée ou s'il existe des preuves d'un défaut de conformité majeur avec le présent code.

13. 10. Nonobstant les prescriptions énoncées aux points 13.2 et 13.7, lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée dans les trois mois qui précèdent la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant.

13. 11. Lorsque la vérification aux fins de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration de l'attestation de conformité ou du certificat de gestion de la sécurité existant, la nouvelle attestation de conformité ou le nouveau certificat de gestion de la sécurité devrait être valable à compter de la date d'achèvement de la vérification aux fins de renouvellement pour une période n'excédant pas cinq ans à compter de cette date.

14. Certification provisoire

14. 1. Une attestation de conformité provisoire peut être délivrée pour faciliter la mise en œuvre initiale du présent code lorsque:

1. une compagnie vient d'être créée, ou

2. de nouvelles catégories de navires doivent être ajoutées à une attestation de conformité existante, après vérification que cette compagnie est dotée d'un système de gestion de la sécurité qui répond aux objectifs énoncés au point 1.2.3 du présent code, sous réserve que la compagnie démontre qu'elle a planifié l'application d'un système de gestion de la sécurité qui satisfait à toutes les prescriptions du présent code durant la période de validité de l'attestation de conformité provisoire. Cette attestation provisoire de conformité devrait être délivrée pour une période n'excédant pas douze mois par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, à la demande de l'administration, par le gouvernement d'un autre État signataire. Une copie de l'attestation de conformité provisoire devrait être placée à bord afin que le capitaine du navire puisse, sur demande, la présenter aux fins de vérification par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration, ou encore aux fins du contrôle mentionné à la règle IX/6.2 de la convention. Il n'est pas exigé que cette copie soit authentifiée ou certifiée.

14. 2. Un certificat de gestion de la sécurité provisoire peut être délivré:

1) aux navires neufs au moment de leur livraison;

2) lorsqu'une compagnie assume pour la première fois la responsabilité de l'exploitation d'un navire, ou

3) lorsqu'un navire change de pavillon.

Ce certificat provisoire de gestion de la sécurité devrait être délivré, pour une période n'excédant pas six mois, par l'administration ou par un organisme reconnu par l'administration ou, sur demande de celle-ci, par le gouvernement d'un autre État signataire.

14. 3. Dans des cas particuliers, l'administration ou, sur demande de l'administration, le gouvernement d'un autre État signataire peut proroger la validité du certificat provisoire de gestion de la sécurité pour une période supplémentaire qui ne devrait pas excéder six mois à compter de la date d'expiration.

14. 4. Un certificat provisoire de gestion de la sécurité peut être délivré après vérification que:

1) l'attestation de conformité ou l'attestation provisoire de conformité correspond au navire en question;

2) le système de gestion de la sécurité mis en place par la compagnie pour le navire en question comprend les éléments essentiels du présent code et qu'il a été soit évalué lors de l'audit effectué en vue de la délivrance de l'attestation de conformité, soit prouvé conforme aux conditions requises pour la délivrance de l'attestation provisoire de conformité;

3) la compagnie a prévu d'effectuer un contrôle de la gestion du navire dans un délai de trois mois;

4) le capitaine et les officiers sont familiarisés avec le système de gestion de la sécurité et les dispositions prévues pour son application;

5) les consignes qui sont jugées essentielles sont données avant l'appareillage, et

6) les informations utiles sur le système de gestion de la sécurité ont été données dans une langue de travail ou dans des langues que le personnel du navire comprend.

15. Vérification

15. 1. Toutes les vérifications requises par les prescriptions du présent code devraient être effectuées conformément à des procédures jugées acceptables par l'administration, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation.

16. Modèles de certificats

16. 1. L'attestation de conformité, le certificat de gestion de la sécurité, l'attestation provisoire de conformité et le certificat provisoire de gestion de la sécurité devraient être établis selon les modèles figurant en appendice au présent code. Lorsque la langue utilisée n'est ni l'anglais ni le français, le texte devrait comporter une traduction dans l'une de ces langues.

16. 2. Outre les prescriptions énoncées au point 13.3, il peut être ajouté aux types de navires indiqués sur l'attestation de conformité et l'attestation provisoire de conformité toutes limitations de l'exploitation des navires décrites dans le système de gestion de la sécurité.

Aller plus loin

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