Règlement (CE) n° 336/2006 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 336/2006EUR-Lex →

(11) Si un État membre estime que les compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer à des dispositions spécifiques de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans cet État membre, il peut déroger en tout ou en partie aux dispositions en question en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code. Il peut, en ce qui concerne ces navires et compagnies, établir d'autres procédures de certification et de vérification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).