(11) Si un État membre estime que les compagnies éprouveront en pratique des difficultés à se conformer à des dispositions spécifiques de la partie A du code ISM en ce qui concerne certains navires ou certaines catégories de navires effectuant exclusivement des voyages nationaux dans cet État membre, il peut déroger en tout ou en partie aux dispositions en question en adoptant des mesures assurant un niveau de réalisation équivalent des objectifs dudit code. Il peut, en ce qui concerne ces navires et compagnies, établir d'autres procédures de certification et de vérification.
Règlement (CE) n° 336/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
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