Règlement (CE) n° 336/2006 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (CE) n° 336/2006EUR-Lex →

(13) Il est également nécessaire de tenir compte de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes, afin de définir les organismes agréés aux fins du présent règlement, ainsi que de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, afin de déterminer le champ d'application du présent règlement en ce qui concerne les navires à passagers effectuant des voyages nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).