(15) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'amélioration de la gestion de la sécurité et de la sécurité de l'exploitation des navires ainsi que la prévention de la pollution par les navires, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,
Règlement (CE) n° 336/2006 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
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