(8) Il est souhaitable d'appliquer directement le code ISM aux navires battant pavillon d'un État membre ainsi qu'aux navires, quel que soit leur pavillon, qui effectuent exclusivement des voyages nationaux ou qui assurent un service régulier de transport maritime à destination ou en provenance de ports des États membres.
Règlement (CE) n° 336/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
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