(9) L'adoption d'un nouveau règlement, dont l'applicabilité est directe, devrait permettre de garantir l'application du code ISM étant entendu qu'il appartient aux États membres de décider s'il y a lieu d'appliquer le code aux navires qui, quel que soit leur pavillon, opèrent exclusivement dans les zones portuaires.
Règlement (CE) n° 336/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 336/2006
RattachementRèglement (CE) n° 336/2006
Versionacte d'origine du 15/02/2006 (CELEX 32006R0336)
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