Règlement (CE) n° 342/2006 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0342)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 342/2006EUR-Lex →

1. Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses aux questionnaires visés au considérant 8 a) du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

2. Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des observations concernant le choix des États-Unis d’Amérique, envisagés comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3. Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doivent parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

4. Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction B

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (322) 295 65 05

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Nota : Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).