(4) Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, qu'il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il allègue qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures susmentionnées.
Règlement (CE) n° 342/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
Versionacte d'origine du 24/02/2006 (CELEX 32006R0342)
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