Règlement (CE) n° 342/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
Versionacte d'origine du 24/02/2006 (CELEX 32006R0342)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 342/2006EUR-Lex →

(4) Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, qu'il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il allègue qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2003 (ci-après dénommée «période d'enquête initiale»), et qu'il n'est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit soumis aux mesures susmentionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).