(7) Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.
Règlement (CE) n° 342/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
Versionacte d'origine du 24/02/2006 (CELEX 32006R0342)
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