Règlement (CE) n° 342/2006 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
Versionacte d'origine du 24/02/2006 (CELEX 32006R0342)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 342/2006EUR-Lex →

(8) S'il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 428/2005.

a) Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au requérant.

b) Information et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c) Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau les États-Unis d’Amérique à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

En outre, si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser aussi les États-Unis d'Amérique à cette fin.

d) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0342. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).