(9) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur sur les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant sera abrogé. Simultanément, les importations en question seront enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant de la future dette éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.
Règlement (CE) n° 342/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 342/2006
RattachementRèglement (CE) n° 342/2006
Versionacte d'origine du 24/02/2006 (CELEX 32006R0342)
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