1. Les actions relevant du présent règlement sont mises en œuvre conformément aux règles fixées au titre IV de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Tous les engagements juridiques individuels relatifs à l’aide relevant du présent règlement sont conclus dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de l’engagement budgétaire.
2. Sans préjudice d'une décision prise en vertu de l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2667/2000, la Commission peut, dans les limites fixées à l’article 54 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, décider de confier des tâches de puissance publique, et notamment des tâches d’exécution, aux organismes énumérés à l’article 54, paragraphe 2, de ce règlement. Les critères de sélection des organismes visés à l’article 54, paragraphe 2, point c), sont les suivants:
— réputation internationalement établie,
— respect de systèmes de gestion et de contrôle internationalement reconnus,
— contrôle exercé par une autorité publique d’un État membre ou par une organisation ou institution internationale.
3. Les actions relevant du présent règlement peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’une gestion partagée, conformément aux règles fixées aux titres I et II de la deuxième partie du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.