Règlement (CE) n° 389/2006 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/02/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 389/2006
IntituléProtection des intérêts financiers de la Communauté
RattachementRèglement (CE) n° 389/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0389)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 389/2006EUR-Lex →

1. La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes et (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et aux vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF).

2. Pour les actions de la Communauté financées dans le cadre du présent règlement, est constitutive d’une irrégularité visée à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 toute violation d’une disposition du droit communautaire ou toute violation d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet, par une dépense indue, de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci.

3. Toutes les conventions conclues avec les bénéficiaires prévoient expressément que la Commission et la Cour des comptes exercent le pouvoir de contrôle sur pièces et sur place, sur tous les contractants et sous-contractants qui ont bénéficié de fonds communautaires. Ces conventions autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des vérifications sur place conformément aux dispositions de procédure du règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

4. Tous les contrats résultant de la mise en œuvre de l'aide garantissent à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice des droits visés au paragraphe 3, durant et après l'exécution des contrats.

Nota : JO L 312 du 23.12.1995, p. 1. JO L 292 du 15.11.1996, p. 2. JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).