(12) La mise en œuvre du présent règlement contribue, comme indiqué plus haut, à la réalisation des objectifs de la Communauté, mais le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d'action que ceux visés à l’article 308,
Règlement (CE) n° 389/2006 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 389/2006
RattachementRèglement (CE) n° 389/2006
Versionacte d'origine du 27/02/2006 (CELEX 32006R0389)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.