(7) Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en œuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil devrait donc être modifié en conséquence.
Règlement (CE) n° 389/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 389/2006
RattachementRèglement (CE) n° 389/2006
Versionacte d'origine du 27/02/2006 (CELEX 32006R0389)
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