Règlement (CE) n° 389/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 389/2006
RattachementRèglement (CE) n° 389/2006
Versionacte d'origine du 27/02/2006 (CELEX 32006R0389)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 389/2006EUR-Lex →

(7) Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en œuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) no 2667/2000 du Conseil devrait donc être modifié en conséquence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0389. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).