(8) Le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau, devraient prendre en compte un aménagement à l'échelle de l'île, le cas échéant.
Règlement (CE) n° 389/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 389/2006
RattachementRèglement (CE) n° 389/2006
Versionacte d'origine du 27/02/2006 (CELEX 32006R0389)
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