Règlement (CE) n° 401/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 401/2006
RattachementRèglement (CE) n° 401/2006
Versionacte d'origine du 23/02/2006 (CELEX 32006R0401)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 401/2006EUR-Lex →

(5) La directive 2002/26/CE de la Commission du 13 mars 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en ochratoxine A des denrées alimentaires, la directive 2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires et la directive 2005/38/CE de la Commission du 6 juin 2005 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs des denrées alimentaires en toxines de Fusarium établissent de manière similaire les modes de prélèvement d’échantillons et critères de performance concernant respectivement l’ochratoxine A, la patuline et les toxines de Fusarium.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).