Règlement (CE) n° 401/2006 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 401/2006
RattachementRèglement (CE) n° 401/2006
Versionacte d'origine du 23/02/2006 (CELEX 32006R0401)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 401/2006EUR-Lex →

(7) La répartition des aflatoxines dans un lot est extrêmement hétérogène, notamment dans les lots de produits alimentaires présentant des particules de grande taille comme les figues sèches ou les arachides. Afin d’obtenir la même représentativité, le poids de l’échantillon global, pour les lots de produits alimentaires caractérisés par des particules de grande taille, devrait être supérieur à celui des denrées aux particules plus fines. La répartition des mycotoxines dans les produits transformés étant généralement moins hétérogène que dans les produits céréaliers non transformés, il convient de simplifier les dispositions régissant le prélèvement d’échantillons pour les produits transformés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0401. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).