(2) Étant donné que l’aide visée à l’article 71, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003 se calcule sur la base des quantités potentiellement éligibles à l’aide prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1786/2003 au titre de la campagne en cours, et que, conformément à l’article 34 du règlement (CE) no 382/2005, une certaine proportion des fourrages séchés qui ont quitté les entreprises durant la campagne de commercialisation 2005/2006 ont déjà été comptabilisées au titre de la campagne de commercialisation 2004/2005, l’aide pour la campagne 2005/2006 serait fixée sur la base de quantités qui ne seraient pas représentatives de la production réelle de la campagne de commercialisation 2005/2006. Par conséquent, il y a lieu de prévoir des mesures transitoires pour les stocks au 31 mars 2006. Pour éviter toute discrimination entre opérateurs, ces mesures doivent s’appliquer à tous les États membres. Une communication des stocks bénéficiant de ces mesures doit être prévue.
Règlement (CE) n° 432/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 432/2006
RattachementRèglement (CE) n° 432/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0432)
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