Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (CE) no 887/2005 de la Commission a ouvert la distillation de crise prévue à l’article 30 du règlement (CE) no 1493/1999 pour certains vins en Grèce.
(2)(2) Comme plusieurs mesures de distillation sont en place en même temps, les autorités grecques ont dû constater que les capacités des distilleries et des instances de contrôle ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure prévue par le règlement (CE) no 887/2005, il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison de l’alcool à l’organisme d’intervention prévue audit règlement jusqu’au 30 avril 2006.
(3)(3) Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 887/2005 en conséquence.
(4)(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 887/2005, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«L'alcool produit doit être livré à l'organisme d'intervention conformément à l’article 6, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2006.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 16 mars 2006.