(2) Comme plusieurs mesures de distillation sont en place en même temps, les autorités grecques ont dû constater que les capacités des distilleries et des instances de contrôle ne sont pas suffisantes pour garantir le bon déroulement des distillations. Pour assurer l’efficacité de la mesure prévue par le règlement (CE) no 887/2005, il est donc nécessaire de prolonger la période de livraison de l’alcool à l’organisme d’intervention prévue audit règlement jusqu’au 30 avril 2006.
Règlement (CE) n° 434/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 434/2006
RattachementRèglement (CE) n° 434/2006
Versionacte d'origine du 15/03/2006 (CELEX 32006R0434)
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