Règlement (CE) n° 437/2006 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/03/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 437/2006
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 437/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R0437)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 437/2006EUR-Lex →

| Désignation des marchandises | Classement code NC | Motivations

| (1) | (2) | (3)

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Vêtement léger unicolore, en étoffe de bonneterie de fibres synthétiques ou artificielles (90 % polyamide, 10 % fils d’élastomères), destiné à couvrir la partie inférieure du corps, de la taille jusqu’au-dessus de la mi-cuisse, enfermant chaque jambe séparément, muni d’une ouverture sur le devant, sans système de fermeture et sans ouverture à la taille. Le vêtement est resserré à la taille par un élastique; la base des jambes est ourlée.

Le vêtement présente des poches plaquées sur ses deux côtés, munies d’un système de fermeture à glissière et contenant chacune une coque ovale, amovible, issu d’une fabrication en série. Ces coques sont en matière plastique dure sur leur face externe et rembourrées de mousse sur leur face interne. Les coques sont conçues pour éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Elles absorbent les chocs au niveau des hanches.

(caleçon pour hommes)

(Voir photographies no 636 A + B + C)

| 61071200 |

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1, 3 b) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par le premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 et par le libellé des codes 6107 et 61071200 de la NC.

Les coques visent à éviter les blessures au niveau des hanches en cas de chute. Le vêtement ne peut donc pas être classé dans la position 9021 comme «appareil d’orthopédie» car les coques ne servent ni à prévenir certaines difformités corporelles, ni à soutenir ou à maintenir des parties du corps au sens du premier paragraphe de la note 6 du chapitre 90.

L’article ne possède pas les caractéristiques essentielles des marchandises couvertes par le chapitre 90, à savoir le «fini de leur fabrication et leur grande précision» de fonctionnement (voir paragraphe 37 de l’arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 7 novembre 2002 dans les affaires jointes C-260/00 à C-263/00 ainsi que le premier paragraphe des notes explicatives du SH relatives au chapitre 90, considérations générales, partie I).

Par ailleurs, les coques ne sont pas faites sur mesure et ne sont pas adaptables à la morphologie spécifique de la personne qui porte le vêtement. Celui-ci est donc un «produit ordinaire» et est, en tant que tel, exclu de la position 9021 conformément au paragraphe 37 de l’arrêt susmentionné.

La marchandise est un article composite constitué d'un caleçon en matière textile et de coques en matière plastique. Elle est conçue comme un caleçon assurant également une protection contre certaines blessures. C’est donc le caleçon qui confère au vêtement son caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b), et non les coques.

Le vêtement est classé comme vêtement pour hommes ou garçonnets au sens du premier paragraphe de la note 9 du chapitre 61 car sa coupe (en particulier la forme de l’ouverture sur le devant) indique clairement qu’il est conçu pour les hommes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0437. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).