Règlement (CE) n° 474/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 474/2006
RattachementRèglement (CE) n° 474/2006
Versionacte d'origine du 22/03/2006 (CELEX 32006R0474)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 474/2006EUR-Lex →

(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 3 du règlement de base, chaque État membre communique à la Commission l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).