(2) Conformément à l’article 3, paragraphe 3 du règlement de base, chaque État membre communique à la Commission l’identité des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation sur son territoire ainsi que les raisons qui ont conduit au prononcé de cette interdiction, et toute autre information pertinente.
Règlement (CE) n° 474/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 474/2006
RattachementRèglement (CE) n° 474/2006
Versionacte d'origine du 22/03/2006 (CELEX 32006R0474)
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