(3) La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés directement ou, lorsque cela n’était pas possible, par l’intermédiaire des autorités chargées de leur surveillance réglementaire, en indiquant les considérations et faits essentiels qui devraient former la base d’une décision leur imposant une interdiction d’exploitation dans la Communauté.
Règlement (CE) n° 474/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 474/2006
RattachementRèglement (CE) n° 474/2006
Versionacte d'origine du 22/03/2006 (CELEX 32006R0474)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.