Règlement (CE) n° 474/2006 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 474/2006
RattachementRèglement (CE) n° 474/2006
Versionacte d'origine du 22/03/2006 (CELEX 32006R0474)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (CE) n° 474/2006EUR-Lex →

(67) Les autorités de la Guinée équatoriale compétentes en matière de surveillance réglementaire ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre de à faire respecter les normes de sécurité applicables conformément aux obligations qui leur sont imposées par la convention de Chicago. En fait, certains transporteurs détenteurs d’un certificat de transporteur aérien émis par la Guinée équatoriale n’ont pas leur établissement principal en Guinée équatoriale, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).