Règlement (CE) n° 474/2006 · Article

Article considérant 68

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 474/2006
RattachementRèglement (CE) n° 474/2006
Versionacte d'origine du 22/03/2006 (CELEX 32006R0474)
RéférenceConsidérant 68 du règlement (CE) n° 474/2006EUR-Lex →

(68) Les autorités (de la Guinée équatoriale) compétentes en matière de surveillance réglementaire des transporteurs énumérés ci-après ont fait preuve d’un manque de capacité d’effectuer une surveillance adéquate en matière de sécurité des transporteurs suivants: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).