Règlement (CE) n° 493/2006 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/09/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R0493-20070919, la plus récente en français ; acte d'origine du 27/03/2006).

TexteRèglement (CE) n° 493/2006
IntituléReport des quotas
Rattachement
CHAPITRE I — MESURES TRANSITOIRES
  1. Règlement (CE) n° 493/2006
  2. CHAPITRE I — MESURES TRANSITOIRES
VersionConsolidée au 19/09/2007 (CELEX 02006R0493-20070919)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 493/2006EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 14 du règlement (CE) no 1260/2001, et dans la limite prévue à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 65/82, chaque entreprise peut décider jusqu’au 31 octobre 2006 de la quantité de sucre C produit au compte de la campagne de commercialisation 2005/2006 qu’elle reporte à la campagne de commercialisation 2006/2007, ou modifier sa décision de report prise avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

2. Les entreprises qui prennent la décision de report visée au paragraphe 1, ou qui modifient leur décision, sont tenues de:

a) communiquer à l’État membre concerné, avant le 31 octobre 2006, la quantité de sucre reportée;

b) s’engager à stocker la quantité reportée jusqu’au 31 octobre 2006.

3. Le règlement (CEE) no 65/82 s’applique au sucre B et C de la campagne de commercialisation 2005/2006 reporté à la campagne de commercialisation 2006/2007.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2006 et pour chaque entreprise, la quantité de sucre B et C reportée de la campagne de commercialisation 2005/2006 à la campagne de commercialisation 2006/2007.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R0493-20070919. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).