1. Sans préjudice des décisions de report prises conformément à l’article 1er, le sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006 non exporté sous couvert d’un certificat d’exportation délivré avant le 23 mai 2006 est considéré, à partir de cette même date, comme du sucre hors quota, visé à l’article 12 du règlement (CE) no 318/2006, produit au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007.
2. Par dérogation à l’article 15 du règlement (CE) no 318/2006, le prélèvement n’est pas perçu sur les quantités de sucre C visé au paragraphe 1 du présent article qui sont utilisées dans l’alimentation animale, dans les mêmes conditions de contrôle que celles établies par la Commission pour le sucre industriel visé à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
3. Le règlement (CEE) no 2670/81 s’applique à la production de sucre C de la campagne de commercialisation 2005/2006, à l’exception du sucre reporté ou considéré comme du sucre hors quota de la campagne de commercialisation 2006/2007, visé au paragraphe 1 du présent article.
Le prix minimal A de la campagne de commercialisation 2005/2006 est applicable aux betteraves correspondant à la quantité de sucre visée à l’article 3 du règlement (CEE) no 2670/81.