Règlement (CE) n° 493/2006 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 493/2006
RattachementRèglement (CE) n° 493/2006
Versionacte d'origine du 27/03/2006 (CELEX 32006R0493)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (CE) n° 493/2006EUR-Lex →

(10) L’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 détermine la période de la campagne de commercialisation comme allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne 2005/2006, telle qu'établie par le règlement (CE) no 1260/2001, se termine au 30 juin 2006. La campagne de commercialisation 2006/2007 est pour cette raison fixée comme allant du 1er juillet 2006 et se terminant au 30 septembre 2007 et s’étend donc sur quinze mois. Il est nécessaire de prévoir pour cette campagne une augmentation des quotas et de besoins traditionnels de raffinage, qui correspondaient auparavant à douze mois et qui s’appliqueront après cette campagne pour douze mois, en tenant compte des trois mois supplémentaires, afin d’assurer une attribution qui correspond à celle des campagnes précédentes et suivantes. Ces quotas transitoires doivent couvrir la production de sucre du début de la campagne 2006/2007, provenant de betteraves semées avant le 1er janvier 2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R0493. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).